Directive de mise en comptabilité des investissements avec l’environnement à Madagascar

Décret N° 2004-167 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE), 3 février 2004, Madagascar.

Selon la directive MECIE, certains projets d’investissements doivent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. Certaines dispositions concernent les projets hydroélectriques.

Le décret N° 2004-167 de mise en conformité des investissements avec l’environnement fixe le niveau d’étude d’impact à mener suivant le type de projet.

Les types d’études requises par la loi

Suivant la nature du projet, l’un ou l’autre type d’étude doit être mené :

1 – EIE ou étude d’impact environnemental

Cette étude consiste en l’analyse scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement, et en l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures
d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.

2 – PREE ou programme d’engagement environnemental

Il s’agit d’un programme, géré directement par la cellule environnementale du ministère sectoriel dont relève la tutelle de l’activité, qui consiste en l’engagement du promoteur de prendre certaines mesures
d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement, ainsi que des mesures éventuelles de réhabilitation du lieu d’implantation.

Dispositions particulières concernant les projets hydroélectriques

1 – Les projets de plus de 150 MW

Selon les articles 3, 4 et l’annexe I de la directive MECIE : « toute installation hydroélectrique de plus de 150MW » est soumise aux prérogatives suivantes :

  • la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE) ;
  • l’obtention d’un permis environnemental délivré à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE ;
  • la délivrance d’un plan de gestion environnementale du projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné.

2 – Les projets de 50 à 150 MW

Selon les articles 3 et 5 et l’annexe II : « toute installation hydroélectrique d’une puissance comprise entre 50 et 150MW » ainsi que « tout projet de barrage hydroélectrique d’une superficie de rétention comprise entre 200 et 500 ha » est soumis aux prérogatives suivantes :

  • la production par l’investisseur d’un programme d’engagement environnemental (PREE) dont le contenu, les conditions de recevabilité et les modalités d’application sont définis par les dispositions de la directive ;
  • une évaluation et approbation du PREE par la cellule environnementale du ministère sectoriel directement concerné, qui établira et enverra les rapports y afférents au ministère chargé de l’environnement et à l’ONE (Office national pour l’environnement).

3 – Le cas particulier des ouvrages situés en « zone sensible »

Cependant, il est à noter le cas particulier dont font l’objet les installations en zones dite « sensibles ».

Selon l’article 4 de la directive MECIE : « toutes implantations ou modifications d’aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles prévues par l’arrêté N°4355/97 du 13 mai 1997 portant désignation des zones sensibles » est soumis aux mêmes prérogatives que les projets de plus de 150 MW, à savoir :

  • la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE) ;
  • l’obtention d’un permis environnemental délivré à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE ;
  • la délivrance d’un plan de gestion environnementale du projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné.

Cependant, l’article 4 ajoute que « la modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’Environnement, en concertation avec les ministères sectoriels concernés ».

Conclusion concernant les projets d’hydroélectricité ruraux

Au vu des puissances des installations micro et pico hydroélectriques pour le développement de l’électrification rurale décentralisée (moins de 1MW), ces investissements ne font pas l’objet d’un EIE ou d’un PREE sauf si elles se situent dans les zones sensibles prévues par la loi, comme l’est par exemple la zone du corridor forestier Ranomafana-Andringitra.

Cependant, comme l’indique la directive, même si tous les ouvrages doivent faire l’objet d’une attention particulière, les centrales « au fil de l’eau » ont un très faible impact environnemental négatif sur leur milieu d’implantation au vu des impacts socio-économiques positifs qu’elles engendrent.


Pour plus d’informations voir le site de la directive MECIE

Gret, Jérome Levet

Loi électrique de Madagascar

Loi 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité

Considérant que le contexte politique et économique ne justifiait plus que le secteur de l’énergie électrique soit placé sous l’entier monopole de l’État, que la présence d’un seul intervenant n’était plus suffisante pour assurer l’efficacité et le plein essor d’un secteur qui constitue l’un des facteurs essentiels du développement économique et social de Madagascar, le Gouvernement de Madagascar a décidé fin 1998 de promulguer une nouvelle loi pour réformer le secteur de l’électricité.

Cette réforme avait pour but d’ouvrir à de nouveaux opérateurs la possibilité d’intervenir au sein du secteur afin, d’une part, de relayer l’État malgache dans le financement de l’infrastructure électrique du pays et, d’autre part, de promouvoir l’efficacité et la qualité du service offertes aux usagers par le jeu de la concurrence. La présente Loi contient donc des dispositions destinées à sécuriser les investissements réalisés au sein du secteur afin de répondre aux attentes minimales des investisseurs privés potentiels et de leurs prêteurs.

A cet effet, les exploitants sont reconnus propriétaires des installations réalisées sous Concession ou Autorisation. Cette disposition implique une abrogation partielle des textes réglementant le domaine public afin que les installations d’électricité présentant un caractère d’intérêt général ne soient plus incluses dans le domaine public artificiel de l’État. Par ailleurs, les exploitants se voient conférer des droits réels sur les emprises nécessaires à l’implantation des installations autorisées ou concédées. La combinaison de ces deux principes permet aux exploitants de disposer des prérogatives attachées à la qualité de propriétaire sur l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation et à ce titre, consentir des sûretés sur ces mêmes biens au profit de leurs prêteurs. Ainsi, la Loi nouvelle permet-elle aux nouveaux opérateurs, publics ou privés, d’y intervenir sans discrimination, sous un régime d’Autorisations ou de Concessions délivrées par l’État malgache après mise en concurrence préalable ou sur la base de candidatures spontanées.

Cette nouvelle législation instaure également un organe de régulation autonome qui sera chargé de déterminer et publier les tarifs de l’électricité, de surveiller le respect des normes de qualité de service. En outre, cet organisme est habilité à effectuer toutes les investigations qu’il juge nécessaire pour faire respecter les dispositions légales et réglementaires régissant le secteur, à prononcer des injonctions et des sanctions. Il joue le rôle d’interface entre les opérateurs et l’État.

Afin de promouvoir le développement de l’électrification dans les zones non ou mal desservies, en particulier dans les zones rurales, des dispositions sont prévues, d’une part, pour faciliter la mise en place de capacités d’autoproduction d’électricité qui pourraient vendre des éventuels excédents d’autoproduction aux tiers dans un cadre peu contraignant et d’autre part, la constitution d’un fonds national de l’électricité pour des éventuelles subventions d’équipements.