vendredi 22 décembre 2006

Directive de mise en comptabilité des investissements avec l’environnement à Madagascar

Décret N° 2004-167 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE), 3 février 2004, Madagascar.

Selon la directive MECIE, certains projets d’investissements doivent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. Certaines dispositions concernent les projets hydroélectriques.

Le décret N° 2004-167 de mise en conformité des investissements avec l’environnement fixe le niveau d’étude d’impact à mener suivant le type de projet.

Les types d’études requises par la loi

Suivant la nature du projet, l’un ou l’autre type d’étude doit être mené :

1 – EIE ou étude d’impact environnemental

Cette étude consiste en l’analyse scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement, et en l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures
d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.

2 – PREE ou programme d’engagement environnemental

Il s’agit d’un programme, géré directement par la cellule environnementale du ministère sectoriel dont relève la tutelle de l’activité, qui consiste en l’engagement du promoteur de prendre certaines mesures
d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement, ainsi que des mesures éventuelles de réhabilitation du lieu d’implantation.

Dispositions particulières concernant les projets hydroélectriques

1 – Les projets de plus de 150 MW

Selon les articles 3, 4 et l’annexe I de la directive MECIE : « toute installation hydroélectrique de plus de 150MW » est soumise aux prérogatives suivantes :

  • la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE) ;
  • l’obtention d’un permis environnemental délivré à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE ;
  • la délivrance d’un plan de gestion environnementale du projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné.

2 – Les projets de 50 à 150 MW

Selon les articles 3 et 5 et l’annexe II : « toute installation hydroélectrique d’une puissance comprise entre 50 et 150MW » ainsi que « tout projet de barrage hydroélectrique d’une superficie de rétention comprise entre 200 et 500 ha » est soumis aux prérogatives suivantes :

  • la production par l’investisseur d’un programme d’engagement environnemental (PREE) dont le contenu, les conditions de recevabilité et les modalités d’application sont définis par les dispositions de la directive ;
  • une évaluation et approbation du PREE par la cellule environnementale du ministère sectoriel directement concerné, qui établira et enverra les rapports y afférents au ministère chargé de l’environnement et à l’ONE (Office national pour l’environnement).

3 – Le cas particulier des ouvrages situés en « zone sensible »

Cependant, il est à noter le cas particulier dont font l’objet les installations en zones dite « sensibles ».

Selon l’article 4 de la directive MECIE : « toutes implantations ou modifications d’aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles prévues par l’arrêté N°4355/97 du 13 mai 1997 portant désignation des zones sensibles » est soumis aux mêmes prérogatives que les projets de plus de 150 MW, à savoir :

  • la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE) ;
  • l’obtention d’un permis environnemental délivré à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE ;
  • la délivrance d’un plan de gestion environnementale du projet (PGEP) constituant le cahier des charges environnemental du projet concerné.

Cependant, l’article 4 ajoute que « la modification de cet arrêté peut être initiée, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’Environnement, en concertation avec les ministères sectoriels concernés ».

Conclusion concernant les projets d’hydroélectricité ruraux

Au vu des puissances des installations micro et pico hydroélectriques pour le développement de l’électrification rurale décentralisée (moins de 1MW), ces investissements ne font pas l’objet d’un EIE ou d’un PREE sauf si elles se situent dans les zones sensibles prévues par la loi, comme l’est par exemple la zone du corridor forestier Ranomafana-Andringitra.

Cependant, comme l’indique la directive, même si tous les ouvrages doivent faire l’objet d’une attention particulière, les centrales « au fil de l’eau » ont un très faible impact environnemental négatif sur leur milieu d’implantation au vu des impacts socio-économiques positifs qu’elles engendrent.


Pour plus d’informations voir le site de la directive MECIE

Gret, Jérome Levet


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